Cadre légal de la protection fonctionnelle
L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 impose aux collectivités publiques une obligation de protection des agents publics victimes d’attaques liées à leurs fonctions, sans faute personnelle imputable. Cette protection vise à faire cesser les attaques, à réparer les torts subis, et peut inclure l’assistance dans des poursuites judiciaires.
Conditions de la protection fonctionnelle
Pour bénéficier de la protection fonctionnelle, l’agent public doit fournir au juge des éléments présumant l’existence de harcèlement moral. L’administration doit alors démontrer que les actions en cause sont justifiées par des considérations étrangères à tout harcèlement. Le juge évalue si les faits constituent un harcèlement moral et peut ordonner des mesures d’instruction en cas de doute.
Le cas de M. D…
M. D… a demandé la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral qu’il estime avoir subis de ses supérieurs hiérarchiques. Cependant, les éléments suivants ont été pris en compte pour rejeter sa demande :
- Absence de précisions utiles : Les fiches de signalement manquaient de détails pertinents. Le courriel du directeur général des douanes, bien que inapproprié, est postérieur à la période concernée.
- Relations conflictuelles : Les témoignages et documents indiquent que M. D… avait des relations conflictuelles avec sa hiérarchie et de nombreux agents, en raison de comportements inadaptés envers ses collègues et les usagers. Il usait parfois de son autorité de manière intempestive.
- Refus d’instructions : M. D… refusait de suivre certaines instructions de ses chefs d’équipe et montrait une attitude désinvolte et défiante envers sa hiérarchie. Les rappels à l’ordre et les remarques, bien que perçus comme humiliants, étaient justifiés par sa manière de servir et restaient dans l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Conclusion
Au vu de ces éléments, les agissements reprochés par M. D… à ses collègues et à sa hiérarchie ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral. Le tribunal a donc rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Référence : CAA de BORDEAUX N° 22BX01097 – 2024-07-03