La gestion des agents publics en cas d’impossibilité de reclassement après une Période de Préparation au Reclassement (PPR) diverge selon leur affiliation au régime de retraite (CNRACL ou IRCANTEC). Ces distinctions, encadrées par des textes réglementaires, ont des conséquences majeures sur leur avenir professionnel.
Situation des agents CNRACL
Les fonctionnaires affiliés à la CNRACL bénéficient d’une procédure spécifique en cas d’impossibilité de reclassement après la PPR. Une procédure de retraite pour invalidité est systématiquement engagée, permettant à l’agent de disposer d’une pension de retraite, même si son inaptitude n’est pas imputable au service. Pendant cette procédure, l’agent peut être placé en disponibilité d’office à titre conservatoire, tout en continuant à percevoir un demi-traitement.
Situation des agents IRCANTEC
Pour les agents à temps non complet (moins de 28 heures par semaine) affiliés à l’IRCANTEC, la situation est différente. À l’issue de la PPR, ils ne bénéficient pas d’une procédure de retraite pour invalidité mais sont soumis à un licenciement pour inaptitude physique, conformément à l’article 41 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991. Ce cadre juridique impose donc des mesures plus strictes et une issue moins favorable pour ces agents.
Focus sur les inaptitudes non imputables au service
Les agents dont l’inaptitude n’est pas imputable au service (consécutive à des congés maladie ordinaire, longue maladie, longue durée ou disponibilité d’office pour raisons de santé) sont également placés en disponibilité d’office conservatoire en cas d’échec de reclassement. Ce statut transitoire, associé à un demi-traitement, permet à l’agent de patienter le temps que son dossier de retraite pour invalidité soit traité par la CNRACL. En cas de rejet de la demande de retraite, l’agent sera licencié.
Inaptitude imputable au service : un statut protecteur
Les agents affiliés à la CNRACL dont l’inaptitude est imputable au service bénéficient d’une meilleure protection. Ils sont placés en Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service (CITIS) jusqu’à leur mise en retraite pour invalidité. Pendant cette période, ils continuent de percevoir l’intégralité de leur traitement, conformément à l’article L.822-22 du Code Général de la Fonction Publique. Cette disposition garantit une certaine sécurité financière aux agents concernés.
Conclusion et appel à l’action
Les différences de traitement entre agents CNRACL et IRCANTEC en cas d’inaptitude révèlent l’importance d’une compréhension fine des cadres réglementaires.
Les agents territoriaux confrontés à ces situations complexes peuvent se tourner vers la FA-FPT CD62, qui les accompagne dans leurs démarches et défend leurs droits.
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